Règlement intérieur
Chapitre 1 : CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION ET DE REINSCRIPTION
Article 01 :
Le présent règlement a pour objet de définir et fixer les règles d’organisation et de gestion pédagogique des études supérieures au sein de l’établissement.
Article 02 :
L’inscription à l’Institut d’Optométrie INOOF est ouverte aux titulaires du baccalauréat des séries : Techniques Mathématiques, Mathématiques et Sciences Expérimentales, ou d’un titre étranger reconnu équivalent, en vue de l’obtention d’un diplôme de premier et/ou de second cycle.
Les séries ainsi que les moyennes requises sont définies avant chaque session d’inscription. Aucune inscription ne sera acceptée en dehors des critères et délais communiqués aux postulants.
Article 03 :
L’inscription ou la réinscription des étudiants est valable pour une seule année d’études.
L’étudiant doit se réinscrire chaque année universitaire selon le calendrier établi par les services pédagogiques de l’établissement.
Article 04 :
Lors de l’inscription définitive, un certificat de scolarité ainsi qu’une carte d’étudiant sont délivrés. Cette carte, pouvant être exigée à tout moment au sein de l’établissement, notamment lors des examens, est actualisée ou renouvelée chaque année par les services concernés.
En cas de perte ou de destruction de documents pédagogiques, une déclaration de perte établie auprès du commissariat ou de la gendarmerie nationale est nécessaire pour l’obtention d’un duplicata.
Article 05 :
L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription pour chaque année universitaire, selon le calendrier établi par l’administration de l’établissement.
Article 06 :
Un bachelier ne peut bénéficier que d’une seule inscription pour la même année, que ce soit au sein de l’établissement ou dans tout autre établissement d’enseignement supérieur.
Article 07 :
L’inscription pour l’obtention d’un deuxième diplôme est conditionnée par :
- La satisfaction aux conditions d’accès à la filière demandée.
- La présentation de l’original de l’attestation du baccalauréat et de l’original du premier diplôme.
- La disponibilité de places pédagogiques dans la filière demandée.
Article 08 :
L’inscription et la réinscription sont annuelles et uniques.
Tout étudiant doit impérativement s’inscrire ou se réinscrire au début de chaque année universitaire.
Article 09 :
L’étudiant ne peut suivre les enseignements en vue de l’obtention de son diplôme que s’il est régulièrement inscrit.
Article 10 :
Les titulaires d’un baccalauréat antérieur à l’année universitaire en cours sont autorisés à déposer une demande d’inscription, qui sera examinée par la direction de l’établissement en fonction du nombre de places pédagogiques disponibles et des conditions d’accès à la filière.
Article 11 :
Pour des raisons exceptionnelles (maladie chronique invalidante, maternité, hospitalisation de longue durée, service national, obligations familiales…), l’étudiant peut suspendre son inscription pour une année universitaire.
Une attestation de congé académique doit impérativement lui être délivrée par la direction de l’établissement. Au-delà d’une année universitaire, toute demande de prolongation devra être soumise à l’approbation du conseil pédagogique de l’établissement.
Article 12 :
La demande motivée de congé académique, accompagnée des justificatifs, doit être déposée auprès des services pédagogiques avant les premiers examens. Exceptionnellement, en cas d’accident grave ou de toute situation imprévue majeure, la demande pourra être envoyée sous format numérisé après cette date.
Article 13 :
À l’issue d’un congé académique pour raison médicale, la réintégration de l’étudiant est conditionnée par l’avis d’un expert désigné par l’établissement.
Chapitre 2 : DISCIPLINE GÉNÉRALE
Article 14 :
Les règles de discipline générale au sein de l’établissement reposent sur le respect d’autrui, la courtoisie et la tolérance. En complément, l’étudiant est tenu de respecter les règles d’hygiène, de tenue et de comportement.
Article 15 :
Les étudiants doivent impérativement respecter la voie hiérarchique dans toutes leurs démarches administratives et pédagogiques.
Article 16 :
Il est interdit aux étudiants d’introduire des personnes étrangères à l’établissement.
Article 17 :
Il est strictement interdit de fumer ou de tenir des communications téléphoniques dans les locaux pédagogiques. De même, la consommation de denrées alimentaires est interdite, à l’exception de l’eau et des produits médicaux prescrits.
Article 18 :
En cas de nécessité, les agents de sécurité sont habilités à procéder à des contrôles des objets transportés.
Article 19 :
En cas d’infraction, et selon sa gravité, des mesures conservatoires peuvent être prises par la direction de l’établissement en attendant la tenue du conseil de discipline.
Article 20 :
Le conseil de discipline exerce le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants. Il est institué pour traiter les infractions du premier et du second degré.
Chapitre 3 : ASSIDUITÉ
Article 21 :
Les enseignements sont indispensables et obligatoires. Les cours magistraux sont essentiels (arrêté 711 du 03/11/2011). À titre exceptionnel, durant la période COVID-19, pour l’année universitaire 2021/2022, l’enseignement hybride a été adopté (arrêté 915 du 11/08/2021).
Cependant, les travaux dirigés et les travaux pratiques sont obligatoires (arrêté 711 du 03/11/2011).
L’étudiant est tenu de respecter son affectation de section et de groupe affichée en début d’année ou de semestre et de faire preuve de ponctualité à toutes ses séances pédagogiques.
Article 22 :
L’étudiant est tenu de respecter les horaires d’enseignement.
Article 23 :
En cas de retard de l’enseignant, les étudiants sont tenus d’attendre au moins 30 minutes avant l’annulation de la séance par le responsable pédagogique.
Article 24 :
L’assiduité est contrôlée par l’enseignant. Elle intervient dans le calcul de la moyenne du contrôle continu. Les étudiants absents seront signalés au service pédagogique.
Article 25 :
Toute absence doit être justifiée auprès des services pédagogiques dans un délai n’excédant pas 48 heures.
Article 26 :
Les absences répétées, sans justification, exposeront l’étudiant à l’exclusion de la matière dans le cas où le nombre d’absences injustifiées est supérieur ou égal à cinq (5) dans les séances de TD/TP.
Article 27 :
En cas d’absence prolongée excédant cinq (5) jours, l’étudiant doit la justifier dans les 48 heures qui suivent. En cas d’envoi par courrier, le cachet de la poste fera foi. Dans le cas contraire, il sera déclaré en situation d’abandon.
Article 28 :
Dans le cadre du contrôle continu et de la réalisation des travaux pratiques, seule une absence justifiée est tolérée. Dans ce cas, la moyenne du contrôle continu ou du TP est calculée sur la base des tests et évaluations effectués.
Si le nombre d’absences, justifiées ou non, est supérieur à un, la note de 00/20 est attribuée aux contrôles non effectués.
Article 29 :
Il est institué un conseil de discipline de l’établissement pour exercer le pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants.
Le conseil de discipline traite les infractions du premier et du second degré (articles 33 et 34 du présent règlement).
Article 30 :
Toute infraction dûment constatée est portée par écrit à la connaissance du responsable de la structure pédagogique compétente dans les quarante-huit (48) heures ouvrables qui suivent les faits.
Article 31 :
Le dossier présenté au conseil de discipline doit comprendre :
- La saisine officielle du conseil de discipline par le responsable pédagogique.
- Un rapport faisant ressortir l’identité du plaignant, le récit des faits, le résumé de la situation de l’étudiant et tous les éléments de preuve.
Article 32 :
Le conseil de discipline est composé de :
- Le responsable pédagogique ou son représentant, président.
- Trois (3) enseignants, membres, désignés par le président.
- Un représentant des étudiants (délégué de la classe).
- Un représentant du personnel pédagogique désigné par le président.
Article 33 :
Les infractions du premier degré sont entre autres :
- Tentative de fraude ou fraude établie à l’examen (tentative de passage de brouillons ou de copies d’examen, dictée, exposé visible de toute copie dans l’intention d’aider un voisin, etc.).
- L’usage du smartphone à l’intérieur des salles de cours.
- Refus d’obtempérer à des directives émanant du personnel de l’établissement et des enseignants dans l’exercice de leurs fonctions.
- Perturbations sonores intra ou extra-muros des enseignements ou des examens (éclats de voix, sonneries de téléphone, musique, etc.).
- Affichage anarchique et non autorisé de documents.
- Écart verbal ou gestuel envers l’ensemble du personnel de l’établissement et des étudiants.
Article 34 :
Les infractions du second degré sont entre autres :
- Récidive des infractions du premier degré.
- Entrave à la bonne marche de l’établissement, violence, menace ou désordre organisé.
- Détention de tout moyen destiné à porter atteinte à l’intégrité physique du personnel de l’établissement et des étudiants.
- Usurpation d’identité, faux et usage de faux, falsification et substitution de documents administratifs.
- Actions délibérées de perturbation et de désordre caractérisé portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (entrave aux enseignements et aux examens, boycott, regroupement perturbateur, etc.).
- Vols, abus de confiance et détournements de biens de l’établissement, des enseignants ou des étudiants.
- Détérioration délibérée des biens de l’établissement (matériels, mobiliers et accessoires).
Article 35 :
Les infractions mentionnées aux articles 33 et 34 ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par le conseil de discipline est qualifiée d’infraction du premier ou du second degré selon sa gravité et ses conséquences sur la communauté de l’établissement. Le conseil de discipline est souverain dans son jugement.
Article 36 :
Les étudiants ayant commis une infraction sont convoqués pour être écoutés par le conseil de discipline.
Article 37 :
L’étudiant en infraction peut faire appel à son délégué de section pour l’assister.
Article 38 :
Si l’étudiant mis en cause ne répond pas à la convocation, le conseil est reporté.
Une seconde convocation lui sera adressée. Si l’étudiant ne se présente pas devant le conseil de discipline suite à la seconde convocation, celui-ci siégera et prononcera son verdict.
Article 39 :
Les sanctions applicables aux infractions du premier degré sont :
- L’avertissement verbal.
- L’avertissement écrit.
- Le blâme.
- La note de 00/20 à l’épreuve.
Article 40 :
Les sanctions applicables aux infractions du second degré peuvent aller :
- De la note de 00/20 à l’épreuve.
- À l’exclusion de la matière (aucune possibilité de passer toute épreuve future de la matière en cause), entraînant ainsi la non-validation du semestre ou de toutes les matières auxquelles l’étudiant est inscrit.
- À l’exclusion d’un semestre ou d’une année au sein de l’établissement.
- À l’exclusion définitive de l’établissement.
Article 41 :
La décision du conseil de discipline est notifiée à l’étudiant concerné dans les 48 heures suivant la tenue dudit conseil.
Article 42 :
L’étudiant dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai de huit (8) jours suivant la date de notification de la décision.
Article 43 :
Passé le délai de recours, la décision du conseil de discipline devient définitive et est inscrite au dossier de l’étudiant.
Article 44 :
L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du président du conseil de discipline dans un délai d’une semaine suivant la date de notification de la décision finale, s’il considère qu’il est en possession d’éléments nouveaux.
Chapitre 4 : SYSTÈME LMD ET ENSEIGNEMENTS
Article 45 :
Les étudiants inscrits en vue de l’obtention du diplôme de Licence (LMD) sont régis, en ce qui concerne leur évaluation, leur progression et leur redoublement, par les dispositions de l’arrêté 712 du 03 novembre 2011, fixant les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation dans les cycles d’études en vue de l’obtention des diplômes de licence et de master.
4.2 Organisation des enseignements
Article 46 :
Les programmes de toutes les matières enseignées sont portés à la connaissance des étudiants en début de semestre.
Article 47 :
Les enseignements sont organisés en semestres d’études. L’année universitaire correspond à deux semestres comprenant chacun entre 14 et 16 semaines d’études et d’évaluation.
Article 48 :
Chaque semestre comprend des unités d’enseignement (UE), qui peuvent être fondamentales, méthodologiques, transversales ou de découverte.
Article 49 :
Une UE est constituée d’une ou plusieurs matières.
Article 50 :
Une matière peut être :
- Une matière enseignée tout au long du semestre sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et/ou de travaux pratiques.
- Une entité relative à une activité pratique liée à une matière (travaux pratiques, exposés, travail personnel, stages et projets d’études).
Article 51 :
Une matière est dotée d’un volume horaire, d’une valeur en crédits et d’un coefficient.
Article 52 :
Une UE dispose d’une valeur en crédits et d’un coefficient. La valeur en crédits de l’UE est la somme des valeurs en crédits de ses matières.
Article 53 :
Un semestre d’études correspond à 30 crédits. La licence est organisée en six semestres d’études, soit 180 crédits.
4.3 – Évaluation
Article 54 :
Les étudiants sont informés en début de semestre du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, ainsi que des modes de contrôle adoptés et de la pondération appliquée.
Article 55 :
L’évaluation d’une matière est appréciée semestriellement par la moyenne :
- De l’Examen Final (EF), doté d’une pondération, organisé à la fin de chaque semestre (1ère session).
- Du contrôle continu (CC), qui inclut l’assiduité, la participation, au moins deux interrogations écrites, des stages et du travail personnel, doté d’une pondération spécifique.
- D’une note de travaux pratiques, affectée d’une pondération spécifique si la matière comprend des TP.
Article 56 :
Une UE est définitivement acquise si la moyenne compensée de l’ensemble des notes obtenues dans ses matières, affectées de leurs coefficients respectifs, est égale ou supérieure à 10/20.
Article 57 :
La moyenne générale du semestre est calculée sur la base des moyennes obtenues aux UE qui le composent, pondérées de leurs coefficients respectifs.
Le semestre est validé si l’ensemble des UE le composant est acquis ou si la moyenne compensée des UE est égale ou supérieure à 10/20.
Article 58 :
Si la moyenne compensée du semestre est inférieure à 10/20, l’étudiant se présente aux Examens de Rattrapage (ER) des épreuves d’examen relatives aux UE non acquises (2ème session).
L’étudiant garde le bénéfice des matières dont la moyenne est supérieure ou égale à 10/20.
Article 59 :
Lors de la session de rattrapage, la moyenne de chaque matière concernée est recalculée en tenant compte de la note obtenue à l’épreuve et des notes, non modifiables, du contrôle continu et des TP.
La note finale retenue pour la matière sera la meilleure des moyennes entre la 1ère et la 2ème session.
Article 60 :
À l’issue de la session de rattrapage, l’UE est acquise si la moyenne générale obtenue est égale ou supérieure à 10/20.
Si la moyenne compensée de l’UE est inférieure à 10/20, les matières de l’UE pour lesquelles la moyenne est supérieure ou égale à 10/20 sont capitalisables dans le même parcours mais non transférables.
Article 61 :
Les notes d’évaluation sont transmises par l’enseignant à la structure de rattachement et affichées dans un délai de 72 heures ouvrables maximum.
Article 62 :
L’évaluation pédagogique se fait par UE et est validée par le jury de délibération, composé des enseignants de l’équipe pédagogique.
Article 63 :
Le jury de délibération statue sur :
- Les étudiants admis en année supérieure.
- Les étudiants ajournés.
- Les étudiants à réorienter.
- Les étudiants exclus pour insuffisances pédagogiques.
Article 64 :
Les délibérations restent confidentielles jusqu’à l’affichage du procès-verbal.
Article 65 :
Un délai de 48 heures après l’affichage du procès-verbal est accordé aux étudiants souhaitant formuler un recours auprès du responsable pédagogique.
Article 66 :
Les recours sont traités par la même équipe pédagogique et donnent lieu à un procès-verbal.
Article 67 :
Le rachat est une faveur accordée par le jury et ne constitue en aucun cas un droit pour l’étudiant.
Article 68 :
Après traitement des recours, les résultats définitifs sont portés à la connaissance des étudiants.
Article 69 :
Le jury de délibération est souverain dans ses décisions, dans le respect des textes réglementaires en vigueur.
Article 70 :
L’obtention du diplôme est conditionnée par la validation des 180 crédits pour la Licence (L1+L2+L3) et des 300 crédits pour le Master (Licence + M1+M2).
Article 71 :
L’étudiant admis au diplôme reçoit une attestation de succès provisoire dans un délai maximal d’un mois après la proclamation des résultats.
4.4 – Projet de fin d’études
Article 72 :
Tout étudiant bénéficie d’un encadrement pour la réalisation de son projet de fin d’études.
Article 73 :
Le sujet du projet est défini d’un commun accord entre l’étudiant, l’enseignant et l’entreprise d’accueil, le cas échéant. Il est ensuite validé par une commission dédiée.
Article 74 :
L’enseignant encadrant ne peut se soustraire à ses obligations, sauf en cas de défaillance ou de manque d’assiduité de l’étudiant.
Article 75 :
Le rapport de stage de licence est évalué lors d’une soutenance devant un jury composé du promoteur, d’un président et d’un examinateur.
Article 76 :
Les sessions de soumission des rapports (licence) sont fixées comme suit :
- Première session : Juin
- Deuxième session : Septembre
Article 77 :
À titre exceptionnel, un étudiant n’ayant pas soutenu son projet dans les délais pourra demander une réinscription après accord de l’administration pédagogique.
4.5 – Orientation et transfert
Article 78 :
L’établissement permet le transfert d’étudiants d’universités de la même spécialité, sous réserve du transfert intégral de leur dossier et des capacités d’accueil.
Article 79 :
Un étudiant souhaitant être transféré vers un autre établissement doit soumettre une demande, qui sera examinée sous réserve de l’accord de la structure d’accueil.
4.6 – Classement des étudiants majors de promotion
Article 80 :
Le major de promotion est désigné parmi les étudiants ayant suivi leur cursus sans sanctions disciplinaires.
Article 81 :
La moyenne de classement (MC) est calculée selon la formule officielle, prenant en compte la moyenne des semestres, les redoublements, les admissions avec dette et les sessions de rattrapage.
Chapitre 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 82 :
Les étudiants sont tenus de prendre connaissance des textes réglementaires régissant le fonctionnement de l’établissement.
Article 83 :
L’inscription à l’établissement engage tout étudiant à l’acceptation de l’ensemble des dispositions du présent règlement, sans réserve.
Article 84 :
Le présent règlement ne peut être modifié qu’après approbation du conseil pédagogique de l’établissement.
Article 85 :
Le présent règlement intérieur prend effet à partir de l’année universitaire 2021/2022.

